LDetry
28/09/2004, 07h41
Les cinq lignes directrices principales pour la réforme des Ordres sont les
suivantes:
1. La base légale des règles déontologiques :
Celle-ci ne sera plus ³le respect de l¹honneur et de la dignité de la profession², qui peut aussi être lié à la vie privée. La déontologie et la compétence du Conseil supérieur et des organes des Ordres ne peuvent avoir trait qu¹à l¹exercice de la profession.
Les règles de base de déontologie qui s¹appliqueront à toutes les professions des soins de santé seront fixées par le Conseil supérieur. Les Conseils nationaux des Ordres fixeront les règles déontologiques qui s¹appliqueront spécifiquement à la catégorie professionnelle en tant que telle.
2. La démocratisation des divers organes compétents en matière de
déontologie:
Il est prévu également que d¹autres personnes que les professionnels de la santé, comme par exemple les spécialistes en problèmes éthiques et les experts relatifs aux droits des patients, fassent partie du Conseil supérieur.
Il est clair que l¹aspect ³déontologie² concerne en effet toute la société et pas seulement les professionnels de la santé.
Il est également prévu que tous les représentants des catégories professionnelles soient directement élus par les professionnels de la santé en tant que tels. On a également déterminé des incompatibilités très claires, tant entre les ³organes réglementaires² et les ³organes juridictionnels² d¹une part et entre l¹adhésion au Conseil supérieur ou aux organes des Ordres et l¹exercice d¹une fonction à responsabilités ou l¹adhésion aux organes d¹une association professionnelle d¹autre part. Ces incompatibilités reposent respectivement sur les principes d¹une part, d¹une séparation totale entre la fonction normative du Conseil supérieur et des Conseils nationaux des Ordres et la fonction juridictionnelle des Conseils territoriaux, des Conseils interprovinciaux et du Conseil d¹appel et d¹autre part, le fait que la défense des intérêts syndicaux, tant honorables soient-ils, n¹est pas compatible avec l¹exercice de compétences en matière de déontologie.
3. On vise une jurisprudence plus uniforme:
Les praticiens ne seront plus sanctionnés par mesures disciplinaires par un Conseil provincial, à savoir par des professionnels de la santé qui sont actifs dans le même environnement. Dans le texte proposé, il est prévu que ces Conseils territoriaux qui pourront être des Conseils provinciaux, seront compétents à la fois pour l¹examen d¹un dossier disciplinaire et pour la médiation. Ensuite, les décisions disciplinaires seront prises par le Conseil interprovincial, néerlandophone ou francophone. En cas d¹appel l¹affaire passe devant le Conseil d¹Appel qui est créé dans une structure faîtière pour toutes les professions des soins de santé au niveau du Conseil supérieur. Il s¹agit de la meilleure garantie pour une jurisprudence uniforme.
4. La transparence augmentera vis-à-vis des activités juridictionnelles des Ordres et du Conseil d¹appel :
Au cas où une plainte est introduite à l¹encontre d¹un professionnel de la santé, celui-ci obtient un certain nombre de droits. Dans le cadre de l¹enquête par le Conseil provincial, il peut être entendu et il prendra aussi connaissance de la décision disciplinaire. Sans être vraiment partie dans les procédures de litiges, il pourra faire valoir ses remarques à toute instance compétente pour interjeter appel contre les décisions disciplinaires, notamment le magistrat du Conseil interprovincial et le président du Conseil national.
Dans le cadre d¹une plus grande transparence, les diverses décisions juridictionnelles seront également rendues publiques par extraits via des rapports annuels.
5. Les droits de la défense et du condamné sont élargis et affinés:
L¹accusé pourra se faire assister par une personne de son choix, même si ce n¹est pas un avocat. On prévoit également la possibilité de suspendre le jugement ou de le prononcer plus tard.
Après sa condamnation, des possibilités d¹effacement d¹une sanction et aussi de réhabilitation après une radiation sont prévues.
suivantes:
1. La base légale des règles déontologiques :
Celle-ci ne sera plus ³le respect de l¹honneur et de la dignité de la profession², qui peut aussi être lié à la vie privée. La déontologie et la compétence du Conseil supérieur et des organes des Ordres ne peuvent avoir trait qu¹à l¹exercice de la profession.
Les règles de base de déontologie qui s¹appliqueront à toutes les professions des soins de santé seront fixées par le Conseil supérieur. Les Conseils nationaux des Ordres fixeront les règles déontologiques qui s¹appliqueront spécifiquement à la catégorie professionnelle en tant que telle.
2. La démocratisation des divers organes compétents en matière de
déontologie:
Il est prévu également que d¹autres personnes que les professionnels de la santé, comme par exemple les spécialistes en problèmes éthiques et les experts relatifs aux droits des patients, fassent partie du Conseil supérieur.
Il est clair que l¹aspect ³déontologie² concerne en effet toute la société et pas seulement les professionnels de la santé.
Il est également prévu que tous les représentants des catégories professionnelles soient directement élus par les professionnels de la santé en tant que tels. On a également déterminé des incompatibilités très claires, tant entre les ³organes réglementaires² et les ³organes juridictionnels² d¹une part et entre l¹adhésion au Conseil supérieur ou aux organes des Ordres et l¹exercice d¹une fonction à responsabilités ou l¹adhésion aux organes d¹une association professionnelle d¹autre part. Ces incompatibilités reposent respectivement sur les principes d¹une part, d¹une séparation totale entre la fonction normative du Conseil supérieur et des Conseils nationaux des Ordres et la fonction juridictionnelle des Conseils territoriaux, des Conseils interprovinciaux et du Conseil d¹appel et d¹autre part, le fait que la défense des intérêts syndicaux, tant honorables soient-ils, n¹est pas compatible avec l¹exercice de compétences en matière de déontologie.
3. On vise une jurisprudence plus uniforme:
Les praticiens ne seront plus sanctionnés par mesures disciplinaires par un Conseil provincial, à savoir par des professionnels de la santé qui sont actifs dans le même environnement. Dans le texte proposé, il est prévu que ces Conseils territoriaux qui pourront être des Conseils provinciaux, seront compétents à la fois pour l¹examen d¹un dossier disciplinaire et pour la médiation. Ensuite, les décisions disciplinaires seront prises par le Conseil interprovincial, néerlandophone ou francophone. En cas d¹appel l¹affaire passe devant le Conseil d¹Appel qui est créé dans une structure faîtière pour toutes les professions des soins de santé au niveau du Conseil supérieur. Il s¹agit de la meilleure garantie pour une jurisprudence uniforme.
4. La transparence augmentera vis-à-vis des activités juridictionnelles des Ordres et du Conseil d¹appel :
Au cas où une plainte est introduite à l¹encontre d¹un professionnel de la santé, celui-ci obtient un certain nombre de droits. Dans le cadre de l¹enquête par le Conseil provincial, il peut être entendu et il prendra aussi connaissance de la décision disciplinaire. Sans être vraiment partie dans les procédures de litiges, il pourra faire valoir ses remarques à toute instance compétente pour interjeter appel contre les décisions disciplinaires, notamment le magistrat du Conseil interprovincial et le président du Conseil national.
Dans le cadre d¹une plus grande transparence, les diverses décisions juridictionnelles seront également rendues publiques par extraits via des rapports annuels.
5. Les droits de la défense et du condamné sont élargis et affinés:
L¹accusé pourra se faire assister par une personne de son choix, même si ce n¹est pas un avocat. On prévoit également la possibilité de suspendre le jugement ou de le prononcer plus tard.
Après sa condamnation, des possibilités d¹effacement d¹une sanction et aussi de réhabilitation après une radiation sont prévues.